L’interdiction au Maroc de rompre le jeune pendant le Ramadan est contraire aux obligations internationales des droits de l’homme de ce pays

by | Aug 10, 2016

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About Meghan Campbell

Meghan Campbell is a Senior Lecturer at the University of Birmingham and Deputy-Director of the Oxford Human Rights Hub. Her monograph Women, Poverty, Equality: The Role of CEDAW (Hart, 2018) was one of two shortlisted for the Socio-Legal Scholars Association Early Career Research Prize-2019.

Ce jeudi 16 juin 2016 d’après ce qui à été publié par le journal Marocain TelQuel, deux hommes ont été condamné à de la prison pour avoir rompu en publique le jeûne religieux durant le mois sacré du Ramadan. Les deux hommes ont été incarcérés comme prévu par l’article 222 du code pénal marocain pour avoir bu de l’eau en public. Ceci c’est passé dans la ville de Zagora, aux chaudes  températures et située à la porte du désert, dans le sud du Maroc.

Il est inscrit ci-dessous dans ce même article que : « Celui qui, notoirement connu pour son appartenance à la religion musulmane, rompt ostensiblement le jeûne dans un lieu public pendant le temps du ramadan, sans motif admis par cette religion, est puni de l’emprisonnement d’un à six mois et d’une amende de 200 à 500 dirhams ».

Cette interdiction soulève de sérieuses inquiétudes par rapport au respect des droits de l’homme au Maroc.

Au sein de la constitution marocaine : « L’Islam est la religion de l’Etat, qui garantit à tous le libre exercice des cultes ». Les religions autres que l’islam, telles que le christianisme et judaïsme, dont les fideles ne forment qu’un pour cent de la totalité de la population marocaine, ne reçoivent donc pas la même protection que la religion officielle du pays.

Le Maroc est parti aux plus importants instruments internationaux ayant pour but de proteger la liberté religieuse : la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme et le Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP). L’article 18 de ces deux institutions indique que « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Ceci inclu bien entendu la liberté de n’adhérer à aucune religion ou encore d’avoir des convictions athées.

L’article 222 du code pénal Marocain présente au moins deux contradictions avec des obligations des droits de l’homme.

Premier, toute personne détient le droit de changer ses croyances et cultes.

L’article 18 du PIDCP à été interprété par le Commissariat des droits de l’homme (HCR) comme incluant « le droit de substituer à sa religion ou sa conviction actuelle une autre religion ou conviction ou d’adopter une position athée, ainsi que le droit de conserver sa religion ou sa conviction ». De plus en accord avec les Articles 17 et 18(2) du PIDCP personne ne peut être force’ à révéler ses pensées ou son appartenance à une religion ou à une croyance. En ce sens, le référence dans l’article 222 au fait que la personne soit « notoirement connue pour son appartenance à la religion musulmane » ne peut en aucun cas imposer des obligations religieuses à ces individus. C’est contraire aux droits de l’homme de déclarer que quelqu’un est « notoirement connu pour son appartenance » a’ une fois, parce qu’ils sont libres non pas seulement de changer leurs croyances à tout moment, mais ils sont aussi libres de ne pas dévoiler celle-ci.

Second, l’article 18(2) du PIDCP évoque que « Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix ». Même si l’Islam est le religion de l’état, le fait d’imposer des pratiques religieuses, telle que s’abstenir de boire pendant la journée durant le Ramadan va à l’encontre des termes de su PIDCP. La liberté religieuse laisse la possibilité de n’adhérer à aucunes croyances, et donc permet forcément de s’abstenir de toutes pratiques religieuses. Le Commissariat des droits de l’homme note que l’article 18(2) interdit l’utilisation « des sanctions pénales pour obliger des croyants ou des non-croyants à adhérer à des convictions et à des congrégations religieuses, à abjurer leur conviction ou leur religion ou à se convertir ». Imposer le jeûne est alors une limitation de la liberté de ne pas dévoiler ou manifester sa religion – tout comme le contraire, forcer a’ ne pas jeuner, serait une limitation a’ la liberté de manifester sa religion. Alors qu’il y a bien des domaines dans lesquels la mise en évidence des croyances est limité (si c’est en effet lié à la propagande de guerre ou encore la diffusion de haine envers une race ou une religion –voir article 20 PIDCP) le droit d’être libre des contrainte ne peut jamais être limité.

Le Maroc c’est lancé, sous le règne du Roi actuel Mohammed VI, sur un projet de libéralisation et de développement humain, ce qui inclu, notamment, le respect le plus total des droits de l’homme « comme comportement constant a’ tous niveaux, (…et) une culture partagée». (Adresse royale 10 décembre 1999). En ce sens, les autorités marocaines, devraient entendre les voix de ceux qui, au sein du pays meme, comme l’« Association Marocaine des Droits Humains » et la «Ligue Marocaine pour la Defense des Droits de l’Homme », souhaitent l’abolition de l’article 222 du code pénal Marocain.  Ce qui est alors inquiétant est le fait que la Human Rights Watch nous évoque le fait que ces organismes sont parfois contraints par des officiels du pays. L’ancien roi Hassan II ayant été crédité avec la phrase suivante « Le Maroc est un arbre dont les racines plongent en Afrique et qui respire par ses feuilles en Europe ». Il reste encore beaucoup de travail pour que la lymphe des droits humains circule et emboive tout l’arbre.

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