L’exclusion des demandeurs d’asile de l’accès aux services de garde subventionnés viole-t-elle le droit à l’égalité ? Dans l’affaire Québec c Kanyinda (2026 CSC 7), une majorité des juges de la Cour suprême du Canada (CSC) conclut que l’exclusion crée de la discrimination fondée sur le sexe étant donné son effet disproportionné sur les femmes qui demandent l’asile.
Ayant fui au Québec, province canadienne, en 2018, Mme Bijou Kanyinda a dû attendre plus de deux ans pour que sa demande d’asile soit traitée et ultimement accueillie par le gouvernement fédéral. Pendant cette période, elle s’est vu refuser l’accès au programme de garderies subventionnées par la province, en vertu de l’art. 3 du Règlement sur la contribution réduite pris en application de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance du Québec. Cette disposition rend admissibles au programme huit catégories de parents qui résident au Québec, y compris les citoyens canadiens, les résidents permanents et certains types d’immigrants ayant un statut temporaire – mais pas les demandeurs d’asile dont la demande n’a pas encore été tranchée.
Mme Kanyinda a plaidé que la disposition viole son droit à la protection contre la discrimination fondée sur le sexe, la citoyenneté ou un nouveau motif de discrimination analogue proposé, soit le statut d’immigration ou de demandeur d’asile, en vertu du par. 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés – la disposition constitutionnelle protégeant le droit à l’égalité. À la Cour suprême, huit des neuf juges concluent à une violation non justifiée du droit à l’égalité, bien qu’ils parviennent à ce résultat par le biais d’approches analytiques différentes.
S’exprimant au nom de cinq de ses collègues, la juge Karakatsanis choisit de trancher l’affaire en fonction du motif de discrimination fondée sur le sexe, en appliquant le cadre d’analyse à deux étapes fondé sur l’art. 15 bien établi dans la jurisprudence antérieure. À la première étape de l’analyse, elle conclut que la disposition contestée a un effet disproportionné sur les demanderesses d’asile et qu’elle créé donc, de par ses effets, une distinction fondée sur le sexe.
À la deuxième étape, elle conclut que le fait de nier aux demanderesses d’asile le bénéfice des services de garde subventionnés a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer les désavantages auxquels elles sont confrontées. En ce qui concerne la question de la justification à l’article premier de la Charte, la juge Karakatsanis conclut qu’il n’existe aucun lien rationnel entre l’exclusion des demandeurs d’asile et l’objectif législatif mis de l’avant par le gouvernement du Québec, soit celui de « limiter l’admissibilité à la subvention pour les services de garde aux personnes ayant un lien suffisant avec le Québec ».
En guise de réparation, la majorité invoque « l’interprétation extensive » de l’art. 3 du Règlement de sorte que les demandeurs d’asile soient tous considérés comme admissibles aux services de garde subventionnés.
Dans des motifs concordants, le juge Rowe conclut lui aussi que la disposition contestée établit une discrimination fondée sur le sexe injustifiée, quoiqu’il aurait accordé au gouvernement une plus grande marge de manœuvre à plusieurs égards.
Pour sa part, dans le cadre de motifs concordants souscrivant au dispositif, le juge Wagner se dit d’avis que l’affaire peut être tranchée de manière plus naturelle en concluant à une discrimination injustifiée fondée sur le statut de demandeur d’asile, motif qu’il aurait reconnu à titre de motif analogue protégé aux termes de l’art. 15. Ses motifs font écho – et en fait amplifient – la reconnaissance de la majorité quant au fait que la disposition contestée renforce les stéréotypes néfastes concernant les demandeurs d’asile.
La juge Côté, quant à elle, se dit en désaccord avec ses collègues quant à presque chaque élément de l’analyse. Bien que ses motifs trahissent une compréhension qu’on puisse dire appauvrie du vécu des réfugiés, ils démontrent cependant une sensibilité accrue aux inquiétudes quant la pérennité du système. De plus, en insistant que le gouvernement n’a pas « causé » les effets préjudiciables reprochés et qu’on doit lui permettre de s’attaquer à un problème sociétal de manière graduelle, les motifs de la juge Côté dénotent un respect plus profond pour les efforts déployés par le Québec pour promouvoir l’égalité des sexes par le biais d’un programme de garderies subventionnées robuste, si imparfait, qui fait d’ailleurs l’envie des autres provinces canadiennes et leur sert d’inspiration.
Trois observations clé ressortent des motifs majoritaires.
La première concerne l’accent indéniable que place la majorité sur l’adoption d’une approche intersectionnelle, insistant comme elle le fait sur l’examen des « identités et réalités intersectées » du groupe demandeur. La majorité affirme que l’approche intersectionnelle aux allégations de violation de l’art. 15 n’a rien de nouveau ; or, il est intéressant de noter la façon dont cette approche est intégrée à chaque étape de l’analyse.
La deuxième observation concerne le peu d’importance qu’accorde la majorité aux arguments s’appuyant sur le principe du gradualisme, insistant sur le fait que le caractère amélioratif d’un programme n’empêche pas que ce dernier soit assujetti à un examen fondé sur le par. 15(1).
La dernière observation concerne la préférence qu’exprime la majorité pour aborder le litige sous l’angle d’une allégation de discrimination indirecte fondée sur le sexe plutôt que sous celle d’une allégation de discrimination indirecte fondée sur un motif analogue jusqu’ici non reconnu, soit le statut de demandeur d’asile.
Ce penchant semble témoigner de la flexibilité du cadre d’analyse consolidé applicable à la fois à la discrimination directe et indirecte en application du par. 15(1) et de la forte protection qu’offre la Charte à l’encontre des mesures apparemment neutres mais ayant un effet discriminatoire.
L’engagement de la majorité à détecter la discrimination insidieuse à l’encontre des femmes et son évaluation lucide du contexte global de la situation du groupe demandeur méritent d’être célébrés. Cela dit, la réaction politique à la décision, soulevant immédiatement la disposition de dérogation de la Charte comme moyen potentiel de contourner la réparation accordée par la Cour, est plutôt décourageante. La décision dûment motivée de la CSC devrait plutôt inciter le gouvernement à solidifier son programme de garderies subventionnées de sorte à en assurer la pérennité. Un accès plus inclusif aux services de garde abordables bénéficie profondément aux enfants comme à ceux qui en sont responsables – en fait, cela bénéficie à toute la société.






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